143(1)Par dérogation au paragraphe 15(5), tout administrateur de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’exception du président-directeur général, est réputé, à l’entrée en vigueur du présent article, être nommé administrateur du conseil d’administration de la Société visé à l’alinéa 15(2)b) pour le reste de son mandat comme administrateur au sein de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick. Malgré l’expiration de son mandat et sous réserve du paragraphe 15(4), il demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.